Décret n°79-751 du 29 août 1979 PORTANT RAP POUR L'APPLICATI Art. 5
Le marquage des moteurs visés à l'article 1er est effectué à l'aide d'une plaque signalétique extérieure, fixée à demeure. Cette plaque doit faire apparaître clairement :
L'indication du pays d'origine du moteur suivie de l'indication de la raison sociale du fabricant ;
Pour chacune des pièces constitutives énumérées à l'article 3, l'indication du pays de fabrication.