Décret n°79-751 du 29 août 1979 PORTANT RAP POUR L'APPLICATI Art. 4
Le marquage doit faire apparaître clairement et de manière indélébile le pays d'origine.
Celui-ci est indiqué dans la masse des pièces coulées ou moulées énumérées ci-après :
Flasques ;
Carcasses ;
Boîtes à borne.
Il est poinçonné ou marqué de façon équivalente sur les pièces énumérées ci-après :
Paquets de tôle du rotor ;
Paquets de tôle du stator ;
Roulements à billes ou autres types de palier.