Décret n°87-900 du 9 novembre 1987 RELATIF AUX PRETS DE CONS Art. 10
Un prêt de consolidation ne peut être assorti de la garantie de l'Etat que si l'établissement prêteur prend une sûreté sur les biens professionnels de l'intéressé ou à défaut une autre garantie, correspondant au montant du prêt.