Décret n°87-900 du 9 novembre 1987 RELATIF AUX PRETS DE CONS Art. 8
A la demande de l'établissement prêteur et après avis du trésorier-payeur général, la garantie de l'Etat peut être accordée par le préfet du département par délégation du ministre de l'économie. Celui-ci est informé sans délai par le préfet de la décision d'octroi de la garantie de l'Etat.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 1994-03-30