Décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application d Art. 37
Chapitre II : Dispositions applicables aux sociétés civiles.
L'action prévue à l'article 1846-1 du code civil est portée devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le siège de cette société ; elle est intentée soit contre tous les associés, soit contre un mandataire spécial désigné par ordonnance du président du tribunal statuant sur requête du demandeur à l'action.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2020-01-01