Décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application d Art. 38
Chapitre II : Dispositions applicables aux sociétés civiles.
Lorsque l'action sociale est intentée par un ou plusieurs associés, le tribunal ne peut statuer que si la société a été régulièrement mise en cause par l'intermédiaire de ses représentants légaux.