Décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application d Art. 36
Chapitre II : Dispositions applicables aux sociétés civiles.
La requête prévue à l'article 1846, alinéa 5, du code civil est présentée au président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le siège de la société.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2020-01-01