Décret n°72-283 du 12 avril 1972 RELATIF A LA TAXE D'APPRENT Art. 3
DECLARATION DES EMPLOYEURS.
Le versement prévu à l'article 4-1 et 3 de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 doit être effectué, au moment du dépôt de la déclaration, à la recette des impôts définie à l'article précédent.