Décret n°72-283 du 12 avril 1972 RELATIF A LA TAXE D'APPRENT Art. 2
DECLARATION DES EMPLOYEURS.
La déclaration de l'article 1er doit être déposée, dans le délai prévu à l'article 5 de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971, à la recette des impôts du lieu de souscription de la déclaration des résultats de l'entreprise.