Loi n° 83-520 du 27 juin 1983 rendant applicable le code pén Art. 33
Chapitre V : Du jugement des délits.
Pour l'application de l'article 411, le prévenu qui réside dans une île où ne siège pas le tribunal ou qui réside à plus de cent-cinquante kilomètres du siège du tribunal peut en demander le bénéfice dans les conditions prévues audit article, lorsque la durée de l'emprisonnement encourue n'excède pas cinq ans.
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- Loi n° 83-520 du 27 juin 1983 rendant applicable le code pén Art. 411