Loi n° 83-520 du 27 juin 1983 rendant applicable le code pén Art. 21
Chapitre IV : De la cour d'assises.
Pour l'application de l'article 244, la cour d'assises peut également être présidée, indépendamment de l'application des dispositions de l'article 247, par le président du tribunal de première instance ou par le magistrat du siège le plus ancien dans le grade le plus élevé.
Verwijst naar
- Loi n° 83-520 du 27 juin 1983 rendant applicable le code pén Art. 244
- Loi n° 83-520 du 27 juin 1983 rendant applicable le code pén Art. 247