Loi n° 83-520 du 27 juin 1983 rendant applicable le code pén Art. 15
Chapitre III : Des juridictions d'instruction.
Pour l'application des articles 127 et 133, si l'inculpé est trouvé sur une île autre que celle où siège un tribunal, la conduite a lieu dès la première liaison aérienne ou maritime. Le délai nécessaire à la conduite de l'inculpé devant le magistrat compétent et celui pendant lequel l'inculpé a été retenu avant son embarquement sont imputés sur la durée de la peine.
Verwijst naar
- Loi n° 83-520 du 27 juin 1983 rendant applicable le code pén Art. 127
- Loi n° 83-520 du 27 juin 1983 rendant applicable le code pén Art. 133