Décret n° 76-832 du 24 août 1976 relatif à l'organisation fi Art. 12
CHAPITRE II : Les fonctions d'ordonnateur et de comptable.
Le directeur, ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement, a seul qualité pour engager et liquider les dépenses et les recettes.
Le directeur veille à la bonne conservation des biens, meubles et immeubles confiés à sa garde. A ce titre il est tenu de faire dresser et de faire tenir à jour les registres inventaires des objets mobiliers et immobiliers.