Décret n°81-150 du 16 février 1981 PORTANT CREATION D'UN PRE Art. 5
L'octroi du prêt est subordonné à l'obtention d'une décision favorable du ministre chargé de la construction et de l'habitation. Pour bénéficier d'une décision favorable, le demandeur du prêt doit faire réaliser les travaux mentionnés à l'article 1er du présent décret. Les entreprises chargées des travaux devront être habilitées par agrément du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
Ne peuvent donner lieu à décision favorable les dossiers de demande de prêts relatifs à :
- des logements dans lesquels les travaux mentionnés à l'article 1er ont été commencés avant l'obtention de la décision favorable prévue ci-dessus ;
- des logements dont la construction a fait l'objet d'une demande d'autorisation de construire postérieure à la date du 31 décembre 1975.