Loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d' Art. 92
TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES.
Les candidats reçus à l'examen professionnel organisé le 25 octobre 1978 par le ministre de la santé et de la famille et le ministre du travail et de la participation pour le recrutement à titre exceptionnel de commis des services déconcentrés gardent le bénéfice de leur nomination ultérieure dans ce corps.