Décret n°64-1183 du 27 novembre 1964 RELATIF AU REMPLACEMENT Art. 6
Titres au porteur.
Le Trésor est définitivement libéré de toute obligation à l'égard des tiers détenteurs des titres déclarés perdus si ces titres ne lui ont pas été présentés, en vue d'une opération quelconque, à l'expiration d'une période de cinq ans calculée à compter soit de la date de l'échéance du dernier coupon attaché payable, soit de la date du remplacement si elle est postérieure à celle de cette échéance.
Dès que le Trésor a été libéré, les tiers porteurs des valeurs remplacées n'ont plus qu'une action personnelle contre les déclarants.
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