Décret n°64-1183 du 27 novembre 1964 RELATIF AU REMPLACEMENT Art. 7
Titres au porteur.
Les titres au porteur inscrits en remplacement des titres déclarés perdus peuvent être immédiatement remis au déclarant si celui-ci fournit une garantie suffisante pour permettre éventuellement l'indemnisation du présentateur des titres déclarés perdus. Cette garantie peut consister en un cautionnement en rentes ou en une caution agréée.
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- Décret n°64-1183 du 27 novembre 1964 RELATIF AU REMPLACEMENT Art. 8
- Décret n°64-1183 du 27 novembre 1964 RELATIF AU REMPLACEMENT Art. 9
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