Décret n°64-1183 du 27 novembre 1964 RELATIF AU REMPLACEMENT Art. 13
Titres au porteur.
Si, à l'expiration du délai prévu à l'article 6 ci-dessus, le titre déclaré perdu n'a pas été présenté au Trésor, il est procédé, sur la demande du déclarant, aux opérations prévues à l'article précédent.