Décret n°64-1183 du 27 novembre 1964 RELATIF AU REMPLACEMENT Art. 12
Titres au porteur.
La reconnaissance des droits du déclarant entraîne la libération des garanties constituées et, éventuellement, la délivrance des titres de remplacement ou le paiement du capital remboursable ainsi que le règlement des arrérages auxquels il peut prétendre.