Décret n°86-1053 du 18 septembre 1986 FIXANT LES REGLES DE P Art. 3
CHAPITRE II : Procédure devant la juridiction disciplinaire.
Nul ne peut être désigné rapporteur ou siéger comme membre de la juridiction s'il existe une raison objective de mettre en doute son impartialité.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2020-08-20