Décret n°86-1053 du 18 septembre 1986 FIXANT LES REGLES DE P Art. 2-5
CHAPITRE II : Procédure devant la juridiction disciplinaire.
Le président peut, par ordonnance motivée, sans instruction préalable :
1° Donner acte des désistements ;
2° Rejeter les saisines ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction disciplinaire ;
3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer ;
4° Rejeter les saisines entachées d'une irrecevabilité manifeste lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;
L'ordonnance est notifiée aux ministres et à l'agent poursuivi avec mention des voies et délais de recours.
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- En vigueur depuis le 2024-10-19