Décret n°85-1312 du 12 décembre 1985 RELATIF A LA CONSTITUTI Art. 5
Les sociétés de contrepartie communiquent au conseil des bourses de valeurs le premier jour de bourse de chaque mois leurs positions et le montant de leurs fonds propres nets.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 1988-01-23