Décret n°85-1312 du 12 décembre 1985 RELATIF A LA CONSTITUTI Art. 6
Les sociétés de contrepartie établissent semestriellement une situation de leurs comptes certifiée par le commissaire aux comptes. Cette situation est communiquée au conseil des bourses de valeurs et à l'Autorité des marchés financiers dans un délai de un mois, accompagnée le cas échéant des observations du commissaire aux comptes.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2003-08-02