Décret n°85-1312 du 12 décembre 1985 RELATIF A LA CONSTITUTI Art. 4
Les statuts des sociétés de contrepartie prévoient qu'elles ne doivent pas dépasser un rapport maximum entre le montant de leurs positions de contrepartie en valeurs mobilières et le montant de leurs fonds propres nets, égal à 15 si les valeurs mobilières sont des fonds d'Etat, des titres participatifs ou des obligations, et à 10 dans les autres cas.