Décret n° 59-708 du 29 mai 1959 portant règlement d’administ Art. 43
Chapitre II : Des juridictions disciplinaires et de la procédure.
Lorsqu'une faute disciplinaire est commise à l'audience, le tribunal, agissant d'office ou sur réquisition du ministère public, dresse procès-verbal des faits, reçoit les explications de l'inculpé et prononce sans désemparer l'une des peines prévues par l'article 26 ci-dessus.