Décret n° 59-708 du 29 mai 1959 portant règlement d’administ Art. 42
Chapitre II : Des juridictions disciplinaires et de la procédure.
Les actes de procédure devant le tribunal de grande instance sont signifiés par huissier de justice ; le délai de citation est de huitaine franche, sans augmentation à raison de la distance.