Décret n° 59-708 du 29 mai 1959 portant règlement d’administ Art. 41
Chapitre II : Des juridictions disciplinaires et de la procédure.
Les décisions rendues en matière disciplinaire sont exécutoires lorsqu'elles sont devenues définitives. Toutefois le pourvoi en cassation et le délai prévu pour l'exercice de cette voie de recours ne sont pas suspensifs d'exécution.