Décret n° 59-708 du 29 mai 1959 portant règlement d’administ Art. 40
Chapitre II : Des juridictions disciplinaires et de la procédure.
Le jugement est rendu en audience publique. La peine prononcée est l'une de celles prévues sous les numéros 1 à 5 par l'article 26, sous réserve des prescriptions de l'article 25, alinéa 2.