Décret n°65-743 du 2 septembre 1965 RELATIF A L'APPLICATION Art. 8
Chapitre 1er : Assurance vieillesse.
La liquidation de la pension de vieillesse, de veuve ou d'orphelin concédée en application du présent décret prend effet au premier jour du mois suivant la date de réception par la Caisse autonome nationale de la demande de l'intéressé.
Dans les cas où les périodes antérieures à l'affiliation au régime minier algérien mentionnées au deuxième alinéa de l'article 21 n'ont pas été prises en compte pour la liquidation de l'avantage de vieillesse par le régime minier français, cet avantage peut être révisé, à la demande du titulaire ; la date d'effet de cette révision est fixée au premier jour du mois suivant la date de réception par la Caisse autonome nationale de la demande de l'intéressé. La révision tient compte des périodes validées antérieures à la date d'effet de la liquidation en appliquant le mode de calcul des pensions et majorations en vigueur à la date d'entrée en jouissance de la pension initiale.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 1993-09-08
Verwijst naar
- Décret n°65-743 du 2 septembre 1965 RELATIF A L'APPLICATION Art. 21