Décret n°65-743 du 2 septembre 1965 RELATIF A L'APPLICATION Art. 9
Chapitre 1er : Assurance vieillesse.
Les personnes visées à l'article 1er qui, compte tenu des périodes de salariat ou assimilées, validées au titre du régime minier algérien en peuvent prétendre à un avantage de vieillesse du régime minier français de sécurité sociale obtiennent, le cas échéant, les prestations prévues par le livre VIII du code de la sécurité sociale.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 1993-09-08