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Arrêté du 5 février 1975 HBM,ACCESSION A LA PROPRIETE · Arrêté du 5 février 1975 HBM,ACCESSION A LA PROPRIETE

Arrêté du 5 février 1975 HBM,ACCESSION A LA PROPRIETE Art. 16

TITRE II : Montant des prêts.

Van krachtOfficiële tekst

I - Les prêts fixés à l'article 11 sont majorés de 1 % dans le cas où les locaux collectifs résidentiels visés à l'article 3-II ci-dessus sont réalisés.

II - Lorsque le prix de revient maximum de base est majoré ou minoré en application de l'article 6-I à III, VI, VIII et IX du présent arrêté, les prêts fixés à l'article 11 susvisé sont majorés ou minorés dans le rapport du prix de revient maximum autorisé sur le prix de revient maximum de base.

III - Lorsque le prix de revient maximum de base est majoré en application des dispositions de l'article 6-IV du présent arrêté, les prêts visés aux articles 11 et 12 sont majorés :

De 2 % dans les zones II A et III ;

Dans le rapport du prix de revient maximum autorisé sur le prix de revient maximum de base pour les opérations groupées de trois à vingt logements réalisés dans la zone III.

IV - Lorsque le prix de revient maximum de base d'une opération de trois à vingt logements réalisée en habitat individuel dans la zone III est majoré en application de l'article 6-II, 6-VI et 6-VIII du présent arrêté, les prêts fixés à l'article 12 sont majorés dans le rapport du prix de revient maximum autorisé sur le prix de revient maximum de base.

V - Les majorations susceptibles d'intervenir en vertu du présent article ne doivent pas conduire à accorder des prêts d'un montant supérieur au prix de revient net de l'opération considérée, honoraires et révisions de prix inclus, sous réserve du respect des dispositions de l'article 18 du présent arrêté.

Wijzigingsgeschiedenis
  • En vigueur depuis le 1982-03-24