Décret n°59-1405 du 9 décembre 1959 CENTRE NATIONAL DE LA RE Art. 38
TITRE VI : Horaire de travail - Discipline
Par dérogation à l'article ci-dessus, des agents peuvent être recrutés pour effectuer un travail réduit. Des agents peuvent également être autorisés, si les nécessités du service le permettent, à réduire la durée de leur travail.
Dans tous les cas, leur rémunération est calculée proportionnellement à la durée de leur service.