Décret n°59-1405 du 9 décembre 1959 CENTRE NATIONAL DE LA RE Art. 37
TITRE VI : Horaire de travail - Discipline
Les heures de travail dues par les agents contractuels sont celles qui sont fixées pour les fonctionnaires des services extérieurs des administrations de l'Etat.
Les agents sont tenus de se conformer aux règlements en vigueur dans le laboratoire ou service auquel ils sont affectés.