Décret n°59-1405 du 9 décembre 1959 CENTRE NATIONAL DE LA RE Art. 39
TITRE VI : Horaire de travail - Discipline
Sous réserve des dispositions prévues par des textes particuliers, les heures supplémentaires ne donnent pas lieu à rémunération.
Elles sont compensées par des repos pris d'accord avec le chef direct de l'intéressé.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 1970-03-06