Arrêté du 12 février 1973 DES SUBSTANCES DONT L'EMPLOI EST A Art. 4
Le taux limite résiduaire de laurylsulfate de sodium est fixé à 40 mg/kg.
Le taux limite résiduaire des catalyseurs autorisés à l'article 3 (alinéa b) est de 0,2 mg/kg pour l'ensemble des catalyseurs, exception faite du chrome qui doit demeurer inférieur à 0,05 mg/kg.
Pour les catalyseurs cités à l'article 3 (alinéa c) le taux limite résiduaire est fixé à 50 mg/kg pour l'ensemble des catalyseurs.