Arrêté du 12 février 1973 DES SUBSTANCES DONT L'EMPLOI EST A Art. 5
Les mentions inscrites sur l'étiquette pour signaler les traitements subis par les corps gras alimentaires sont les suivantes :
1° Lorsqu'il s'agit d'un corps gras obtenu par fractionnement, inscrire le mot "fractionné" après le nom du corps gras.
2° Lorsqu'il s'agit de l'hydrogénation, inscrire le mot "hydrogéné" après le nom du corps gras.
3° Lorsqu'il s'agit de l'interestérification, inscrire le mot "interestérifié", ou "transestérifié" s'il s'agit d'un mélange, après le nom du corps gras. La mention "restructuré par interestérification" est également admise.