16 octobre 1994Arrêté du 14 octobre 1994 relatif aux commiss Art. 7
Jusqu'à la publication du rapport final, les membres de la commission d'enquête et des groupes de travail, les autorités, les entreprises, les personnels ou leurs représentants désignés sont tenus au secret, sauf autorisation expresse du ministre chargé de l'aviation civile.