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C.civ. · Code civil — Livre 7 : Les contrats spéciaux

C.civ. Art. 7.3.28

Section 5. Sûreté dans le bail d'immeuble

In forceOfficial text

Obligation de garnir le bien ou de fournir d'autres sûretés

Lorsque le bail porte sur un bien immeuble, le locataire le garnit de biens meubles d'une valeur au moins égale à trois mois de loyer ou donne des sûretés suffisantes aux fins de répondre de cette obligation.