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C.civ. · Code civil — Livre 7 : Les contrats spéciaux

C.civ. Art. 7.3.18

Section 2. Paiement

In forceOfficial text

Indexation du loyer

§ 1er. Le loyer n'est pas indexé.

Lorsque les parties ont convenu que le loyer peut être indexé, elles sont libres de déterminer l'indice et la manière dont le prix sera indexé. Cette adaptation ne s'opère qu'après que la partie intéressée en a fait la demande par écrit.

§ 2. Si, dans le bail d'immeuble, les parties ont convenu d'une indexation du loyer au coût de la vie, l'indexation ne peut être appliquée qu'une fois par année de bail et au plus tôt à l'anniversaire de l'entrée en vigueur du bail. Le loyer est adapté au coût de la vie sur la base des fluctuations de l'indice calculé et désigné à cet effet, ci-après l'indice santé.

Le loyer indexé ne peut dépasser le montant qui résulte de la formule suivante: loyer de base multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ.

Le loyer de base est le loyer qui résulte du contrat ou d'un jugement, à l'exclusion de tous frais et charges quelconques laissés à charge du locataire par le contrat.

Le nouvel indice est l'indice santé du mois qui précède celui de l'anniversaire de l'entrée en vigueur du bail.

L'indice de départ est l'indice santé du mois précédant le mois pendant lequel le contrat a été conclu ou du mois au cours duquel la révision du loyer a pris effet.

L'action du bailleur pour le paiement du montant résultant de l'indexation du loyer au coût de la vie se prescrit par un an à compter de l'exigibilité.

Le présent paragraphe est impératif en faveur du locataire. Lorsque des dispositions contractuelles mèneraient à un loyer plus élevé que celui calculé selon le présent paragraphe, le loyer est réductible au prix calculé selon ce paragraphe.