Arrêté du 22 avril 2008 fixant les règles techniques auxquel Art. 8
Chapitre Ier Dispositions générales
L'entreposage des déchets et matières entrants doit se faire de manière séparée de celui des composts, selon leur nature, sur les aires identifiées réservées à cet effet. Les produits finis et déchets destinés à un retour au sol doivent être stockés par lots afin d'en assurer la traçabilité.
Tout entreposage à l'air libre de matières pulvérulentes, très odorantes ou fortement évolutives est interdit.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2012-10-01