Décret no 91-912 du 12 septembre 1991 relatif au financemen Art. 13
CHAPITRE II : Cotisations d'assurance vieillesse agricole.
La cotisation prévue au b de l'article 1123 du code rural est composée de deux éléments : le premier calculé suivant les modalités prévues à l'article 1125 du code rural, le second calculé sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis à l'article 1003-12 du code rural auxquels est appliqué un taux de 7,41 p. 100 dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
Du montant de cette cotisation est déduite une remise forfaitaire dans les conditions prévues par l'article 7 du décret n° 91-91 du 23 janvier 1991. Cette remise est de 462 F pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise exerçant une activité à temps plein.
Verweist auf
- Décret no 91-912 du 12 septembre 1991 relatif au financemen Art. 1003
- Décret no 91-912 du 12 septembre 1991 relatif au financemen Art. 1123
- Décret no 91-912 du 12 septembre 1991 relatif au financemen Art. 1125
- Décret no 91-912 du 12 septembre 1991 relatif au financemen Art. 12