Arrêté du 22 mai 1990 relatif au retrait de la consommation Art. 2
La preuve de cette administration est établie soit par la mise en évidence des substances interdites dans les denrées servant à l'alimentation des animaux, soit par la mise en évidence des résidus incriminés dans tout tissu, tout produit de sécrétion ou d'excrétion que ce soit.