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Décret n° 91-486 du 14 mai 1991 portant statut particulier · Décret n° 91-486 du 14 mai 1991 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère de la culture, de la communication et des grands travaux

Décret n° 91-486 du 14 mai 1991 portant statut particulier Art. 57

Section I : Dispositions relatives aux experts et aux jurys de concours.

In KraftAmtlicher Text

Indépendamment de l'entretien professionnel prévu par le statut général des fonctionnaires et de la procédure d'avancement prévue à l'article 22 pour les corps des ingénieurs de recherche et à l'article 34 pour les corps des ingénieurs d'études, les travaux des fonctionnaires appartenant à ces deux corps peuvent faire l'objet d'une évaluation scientifique tous les trois ans par les experts prévus à l'article 53.

Ces experts se prononcent au vu du rapport d'activité que les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent doivent établir tous les trois ans.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2016-04-01