Ordonnance n°45-770 du 21 avril 1945 PORTANT DEUXIEME APPLIC Art. 3
TITRE 1er: Des spoliations et ventes forcées.
Les actes d'administration conformes aux dispositions de l'article 1374 du code civil demeurent valables. Toutefois, le propriétaire dépossédé peut demander la résiliation des actes d'administration qui lui portent préjudice au jour de la demande.