Décret n°87-811 du 5 octobre 1987 RELATIF AU CENTRE NATIONAL Art. 47
CHAPITRE VI : Du régime administratif, budgétaire et financier.
L'agent comptable est chargé des missions et exerce les contrôles prévus par le titre Ier du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
L'agent comptable produit, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget, le compte financier et les pièces annexes.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2023-01-01