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Décret n°87-811 du 5 octobre 1987 RELATIF AU CENTRE NATIONAL · Décret n°87-811 du 5 octobre 1987 RELATIF AU CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

Décret n°87-811 du 5 octobre 1987 RELATIF AU CENTRE NATIONAL Art. 47

CHAPITRE VI : Du régime administratif, budgétaire et financier.

In KraftAmtlicher Text

L'agent comptable est chargé des missions et exerce les contrôles prévus par le titre Ier du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

L'agent comptable produit, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget, le compte financier et les pièces annexes.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2023-01-01