Décret n°87-811 du 5 octobre 1987 RELATIF AU CENTRE NATIONAL Art. 46-7
CHAPITRE VI : Du régime administratif, budgétaire et financier.
L'ordonnateur du Centre national de la fonction publique territoriale est chargé, le cas échéant, de la comptabilité analytique. Il peut en confier la tenue à l'agent comptable.
L'agent comptable veille à la cohérence de la comptabilité analytique avec la comptabilité budgétaire et générale de l'organisme. En cas de difficulté, il informe l'ordonnateur et, le cas échéant, le conseil d'administration.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2020-05-14