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Décret n°87-811 du 5 octobre 1987 RELATIF AU CENTRE NATIONAL · Décret n°87-811 du 5 octobre 1987 RELATIF AU CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

Décret n°87-811 du 5 octobre 1987 RELATIF AU CENTRE NATIONAL Art. 46-7

CHAPITRE VI : Du régime administratif, budgétaire et financier.

In KraftAmtlicher Text

L'ordonnateur du Centre national de la fonction publique territoriale est chargé, le cas échéant, de la comptabilité analytique. Il peut en confier la tenue à l'agent comptable.

L'agent comptable veille à la cohérence de la comptabilité analytique avec la comptabilité budgétaire et générale de l'organisme. En cas de difficulté, il informe l'ordonnateur et, le cas échéant, le conseil d'administration.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2020-05-14