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Décret n°87-811 du 5 octobre 1987 RELATIF AU CENTRE NATIONAL · Décret n°87-811 du 5 octobre 1987 RELATIF AU CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

Décret n°87-811 du 5 octobre 1987 RELATIF AU CENTRE NATIONAL Art. 46-6

CHAPITRE VI : Du régime administratif, budgétaire et financier.

In KraftAmtlicher Text

Par le vote du compte financier unique, le conseil d'administration approuve les comptes de l'exercice clos.

Après avoir approuvé le compte financier unique, les représentants des collectivités territoriales au conseil d'administration décident de l'affectation du résultat comptable de la section de fonctionnement du budget selon les modalités suivantes.

Pour l'application de l'article R. 1612-53 du code général des collectivités territoriales, l'excédent comptable est affecté :

1° En priorité, au compte report à nouveau, dans la limite du solde débiteur de ce compte ;

2° Au financement des mesures d'investissement pour le montant des plus-values de cessions des éléments d'actifs ;

3° Pour le surplus, au financement des charges d'exploitation ou d'investissement ou en report à nouveau.

Le déficit comptable est couvert :

1° En priorité, par une reprise totale ou partielle sur le report à nouveau créditeur ;

2° Pour le surplus, par ajout aux charges d'exploitation de l'exercice qui suit celui au cours duquel est affecté le résultat.

Le résultat de fonctionnement est repris, conformément à la délibération du conseil d'administration, au budget de l'exercice suivant s'il s'agit d'un excédent, et au budget du second exercice suivant s'il s'agit d'un déficit.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2026-01-01