Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application Art. 6-1
TITRE Ier : DES MEDECINS AGREES ET DES CONSEILS MEDICAUX.
Le médecin chargé de l'instruction peut recourir à l'expertise d'un médecin agréé.
S'il ne se trouve pas, dans un département, un ou plusieurs des médecins agréés dont le concours est nécessaire, le conseil médical fait appel à des médecins agréés choisis sur la liste des médecins agréés d'autres départements.
Les médecins agréés saisis pour expertise rendent un avis écrit. Ils peuvent assister au conseil médical avec voix consultative.
Un médecin membre du conseil médical intervenu sur un dossier en qualité d'expert ne peut pas prendre part au vote sur ce dossier.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2022-03-14