Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application Art. 6-2
TITRE Ier : DES MEDECINS AGREES ET DES CONSEILS MEDICAUX.
Lorsqu'il siège en formation plénière, le conseil médical dispose de tout témoignage, rapport et constatation propre à éclairer son avis. Il peut faire procéder par l'autorité territoriale à toute mesure d'instruction, enquête et expertise qu'il estime nécessaire.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2022-03-14