Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des Art. 59
Chapitre II : Entrepôts de produits explosifs
Capacité des entrepôts de produits explosifs : 1. Un entrepôt de chantier ne peut contenir une quantité de produits explosifs supérieure à la consommation journalière maximale du chantier qu'il dessert.
2. Un entrepôt intermédiaire ne peut contenir une quantité de produits explosifs supérieure à celle qui en est extraite chaque semaine pour satisfaire les besoins hebdomadaires maximaux des chantiers desservis.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1993-10-25